Ordonnance
sur les allocations familiales
(OAFam)


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Art. 2 Allocation de naissance

(art. 3, al. 2 et 3, LA­Fam)

1 Un droit à l’al­loc­a­tion de nais­sance ex­iste lor­sque le ré­gime can­ton­al d’al­loc­a­tions fa­miliales pré­voit une al­loc­a­tion de nais­sance.

2 Lor­sque seule une per­sonne a droit à l’al­loc­a­tion de nais­sance, celle-ci lui est ver­sée, même si une autre per­sonne a un droit pri­oritaire aux al­loc­a­tions fa­miliales pour le même en­fant.

3 L’al­loc­a­tion de nais­sance est ver­sée:

a.
si un droit aux al­loc­a­tions fa­miliales ex­iste selon la LA­Fam, et
b.
si la mère a eu son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales5 en Suisse dur­ant les neuf mois précéd­ant la nais­sance de l’en­fant; si la nais­sance se produit av­ant ter­me, la durée re­quise du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle en Suisse est ré­duite con­formé­ment à l’art. 27 du règle­ment du 24 novembre 2004 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain6.

4 Lor­sque plusieurs per­sonnes peuvent faire valoir un droit à l’al­loc­a­tion de nais­sance pour le même en­fant, le droit à cette presta­tion ap­par­tient à la per­sonne qui a droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour cet en­fant. Si l’al­loc­a­tion de nais­sance du second ay­ant droit est plus élevée, ce derni­er a droit au verse­ment de la différence.

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