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Ordonnance
sur les allocations familiales
(OAFam)

Art. 8 Enfants domiciliés à l’étranger; adaptation des montants au pouvoir d’achat

(art. 4, al. 3, et 5, al. 3, LA­Fam)

1 Pour l’ad­apt­a­tion des mont­ants au pouvoir d’achat, les taux suivants sont ap­plic­ables:

a.
lor­sque le pouvoir d’achat du pays de dom­i­cile de l’en­fant s’élève à plus des deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, 100 % du mont­ant min­im­um légal est ver­sé;
b.
lor­sque le pouvoir d’achat du pays de dom­i­cile de l’en­fant s’élève à plus d’un tiers mais, au plus, à deux tiers du pouvoir d’achat en Suisse, deux tiers du mont­ant min­im­um légal sont ver­sés;
c.
lor­sque le pouvoir d’achat du pays de dom­i­cile de l’en­fant s’élève à un tiers ou moins du pouvoir d’achat en Suisse, un tiers du mont­ant min­im­um légal est ver­sé.

2 Sont con­sidérés comme pays de dom­i­cile les pays énumérés par l’Of­fice fédéral de la stat­istique dans le réper­toire des États et ter­ritoires.14

3 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) at­tribue les pays de dom­i­cile aux groupes visés à l’al. 1 sur la base des don­nées pub­liées par la Banque mon­diale con­cernant le revenu na­tion­al brut par hab­it­ant en par­ité de pouvoir d’achat. Il véri­fie l’at­tri­bu­tion des pays de dom­i­cile tous les trois ans et l’ad­apte si né­ces­saire. Sont déter­min­antes les don­nées pub­liées par la Banque mon­diale quatre mois aupara­v­ant.15

4 L’OFAS pub­lie dans ses dir­ect­ives une liste des pays de dom­i­cile avec leur at­tri­bu­tion à un groupe selon l’al.1.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).