Ordonnance
sur les allocations familiales
(OAFam)


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Art. 3 Allocation d’adoption

(art. 3, al. 2 et 3, LA­Fam)

1 Un droit à l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion ex­iste lor­sque le ré­gime can­ton­al d’al­loc­a­tions fa­miliales pré­voit une al­loc­a­tion d’ad­op­tion.

2 Lor­sque seule une per­sonne a droit à l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion, celle-ci lui est ver­sée, même si une autre per­sonne a un droit pri­oritaire aux al­loc­a­tions fa­miliales pour le même en­fant.

3 L’al­loc­a­tion d’ad­op­tion est ver­sée:

a.
si un droit aux al­loc­a­tions fa­miliales ex­iste selon la LA­Fam;
b.8
si l’autor­isa­tion d’ac­cueil­lir un en­fant en vue de son ad­op­tion selon l’art. 4 de l’or­don­nance du 29 juin 2011 sur l’ad­op­tion9 a été défin­it­ive­ment délivrée, et
c.
si l’en­fant a été ef­fect­ive­ment ac­cueilli en Suisse par les fu­turs par­ents ad­op­tifs.

4 Lor­sque plusieurs per­sonnes peuvent faire valoir un droit à l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion pour le même en­fant, le droit à cette presta­tion ap­par­tient à la per­sonne qui a droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour cet en­fant. Si l’al­loc­a­tion d’ad­op­tion du second ay­ant droit est plus élevée, ce derni­er a droit au verse­ment de la différence.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

9 RS 211.221.36

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