Ordonnance
sur les allocations familiales
(OAFam)


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Art. 6 Frères, sœurs et petits-enfants; entretien de manière prépondérante

(art. 4, al. 1, let. d, LA­Fam)

L’ay­ant droit as­sume l’en­tre­tien de l’en­fant de man­ière pré­pondérante:

a.
si l’en­fant vit dans son foy­er et si le mont­ant ver­sé par des tiers en faveur de l’en­tre­tien de l’en­fant ne dé­passe pas la rente d’orph­elin com­plète max­i­m­ale de l’AVS, ou
b.
s’il con­tribue à l’en­tre­tien de l’en­fant qui ne vit pas dans son foy­er à rais­on d’un mont­ant au moins égal à ce­lui de la rente d’orph­elin com­plète max­i­m­ale de l’AVS.

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