Art. 7 Enfants à l’étranger 12
(art. 4, al. 3, LAFam) 1 Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. 1bis Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 15 ans.13 2 Les salariés assurés obligatoirement à l’AVS conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS14 ou en vertu d’une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l’étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779). |