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Ordonnance
sur les allocations familiales
(OAFam)

Art. 7 Enfants à l’étranger 12

(art. 4, al. 3, LA­Fam)

1 Pour les en­fants ay­ant leur dom­i­cile à l’étranger, les al­loc­a­tions fa­miliales ne sont ver­sées que si une con­ven­tion in­ter­na­tionale le pré­voit.

1bis Pour les en­fants quit­tant la Suisse afin de suivre une form­a­tion, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils con­ser­vent leur dom­i­cile en Suisse. Ce délai com­mence au plus tôt dès que l’en­fant at­teint l’âge de 15 ans.13

2 Les salar­iés as­surés ob­lig­atoire­ment à l’AVS con­formé­ment à l’art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS14 ou en vertu d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour les en­fants dom­i­ciliés à l’étranger même si aucune con­ven­tion in­ter­na­tionale ne le pré­voit.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4951).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2779).

14 RS 831.10