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Art. 11 Portée de l’autorisation
1 Les laboratoires dirigés par un spécialiste FAMH en analyses de génétique médicale ou un spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, génétique médicale, sont autorisés à effectuer toutes les analyses cytogénétiques et moléculaires.34 2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) détermine quelles sont les analyses moléculaires que peuvent effectuer les laboratoires dirigés par un spécialiste portant un titre mentionné à l’art. 6, al. 1, let. b à f. Il tient compte des qualifications techniques nécessaires à la réalisation des différentes analyses.35 3Les laboratoires dont le chef est titulaire d’un diplôme mentionné à l’art. 6, al. 1, let. g ou h, peuvent être autorisés à effectuer les analyses génétiques qu’aucun des laboratoires autorisés selon l’art. 8 LAGH ne réalise. Le chef doit prouver qu’il dispose des compétences professionelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses36. 4 Si, après l’octroi d’une autorisation au sens de l’al. 3, l’un des laboratoires autorisés selon l’art. 8 LAGH propose d’effectuer les mêmes analyses, l’autorisation visée à l’art. 3 peut être renouvelée si le chef prouve qu’il possède encore les compétences professionelles nécessaires. En cas de changement à la tête du laboratoire, l’OFSP n’octroie plus qu’une autorisation au sens des al. 1 ou 237. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4917). 35 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). 36 Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 15 sept. 2010 (RO 2010 3829). 37 Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 15 sept. 2010 (RO 2010 3829). |