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Ordonnance
sur l’analyse génétique humaine
(OAGH)

du 23 septembre 2022 (État le 3 mars 2023)

Art. 44 Qualification du chef de laboratoire et de son suppléant

1 Le chef de labor­atoire et son sup­pléant doivent pos­séder l’un des titres visés à l’art. 12, al. 1, ou à l’art. 13, al. 1, let. b ou c.

2 S’ils sont tit­u­laires d’un diplôme selon l’art. 13, al. 1, let. b ou c, ils doivent dis­poser d’une an­née au moins d’ex­péri­ence pratique dans un labor­atoire de bio­lo­gie molécu­laire et jus­ti­fi­er de con­nais­sances en génétique hu­maine.