Ordonnance
sur l’analyse génétique humaine
(OAGH)

du 23 septembre 2022 (État le 3 mars 2023)


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Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine

1 Les mé­de­cins ha­bil­ités à ex­er­cer leur activ­ité sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle peuvent pre­scri­re les ana­lyses ci-après même s’ils ne dis­posent ni d’un titre post­grade fédéral dans le do­maine de spé­cial­isa­tion duquel relève l’ana­lyse con­cernée, ni d’une qual­i­fic­a­tion par­ticulière dans le do­maine de la génétique hu­maine:

a.
ana­lyses phar­ma­cogénétiques;
b.
ana­lyses génétiques dia­gnostiques qui ne portent ni sur des mal­ad­ies rares, ni sur des an­om­alies chro­mo­somiques, ni sur des can­cers héréditaires;
c.
ana­lyses génétiques présymp­to­matiques:
1.
s’il est sus­pecté une modi­fic­a­tion du pat­rimoine génétique qui a déjà été con­statée chez un autre membre de la fa­mille de la per­sonne con­cernée, et
2.
si les ana­lyses ne con­cernent ni des mal­ad­ies rares, ni des an­om­alies chro­mo­somiques, ni des can­cers héréditaires;
d.
ana­lyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 1, LAGH, réal­isées à des fins médicales.

2 Ils ne peuvent pre­scri­re des ana­lyses au sens de l’al. 1, let. a à c, que si sont réunies les con­di­tions suivantes:

a.
les ana­lyses portent sur une sélec­tion définie de vari­ants génétiques;
b.
les ana­lyses dev­raient per­mettre d’ob­tenir des ré­sultats ay­ant une im­port­ance cli­nique re­con­nue;
c.
des mesur­es de préven­tion ou des pos­sib­il­ités de traite­ment sont dispon­ibles dans l’état ac­tuel des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et de la pratique.

3 Ils ne peuvent pre­scri­re ni des ana­lyses génétiques prénat­ales, ni des ana­lyses génétiques vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al.

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