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Art. 5 Dans le domaine de la médecine humaine
1 Les médecins habilités à exercer leur activité sous leur propre responsabilité professionnelle peuvent prescrire les analyses ci-après même s’ils ne disposent ni d’un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialisation duquel relève l’analyse concernée, ni d’une qualification particulière dans le domaine de la génétique humaine:
2 Ils ne peuvent prescrire des analyses au sens de l’al. 1, let. a à c, que si sont réunies les conditions suivantes:
3 Ils ne peuvent prescrire ni des analyses génétiques prénatales, ni des analyses génétiques visant à établir un planning familial. |