Art. 11 Organismes de certification 20
Les organismes de certification doivent: - a.
- être accrédités pour leur activité en vertu de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation21;
- b.
- disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certification et de contrôle (procédure de contrôle type), qui fixe notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
- c.
- disposer des qualifications, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
- d.
- disposer d’un nombre suffisant de collaborateurs possédant des connaissances adéquates en ce qui concerne la production animale et les modes de production interdits en Suisse visés à l’art. 2, al. 4;
- e.
- veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l’expérience nécessaires dans le domaine de la production animale en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
- f.
- être indépendants et libres de tout conflit d’intérêt du point de vue de l’activité de contrôle et de certification visée dans la présente ordonnance;
- g.
- disposer d’une réglementation adéquate concernant l’indépendance et la rotation des contrôleurs; et
- h.
- veiller à ce que les irrégularités graves soient immédiatement signalées à l’OFAG dans leur intégralité.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1827). 21 RS 946.512
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