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Ordonnance
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(OAIE)

Art. 11 Conditions et charges

1 Si une per­sonne à l’étranger, son con­joint, son partenaire en­re­gis­tré ou ses en­fants de moins de 18 ans sont déjà pro­priétaires d’une résid­ence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d’un lo­ge­ment de va­cances ou d’un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel, elle ne peut ac­quérir un autre im­meuble de ce genre qu’à la con­di­tion d’alién­er d’abord le premi­er (art. 12, let. d, LFAIE).31

2 En règle générale, les autor­isa­tions doivent au moins être as­sorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront men­tion­nées au re­gistre fon­ci­er;

a.
ob­lig­a­tion d’af­fecter de man­ière dur­able l’im­meuble au but pour le­quel l’ac­quis­i­tion a été autor­isée et de re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de première in­stance pour toute modi­fic­a­tion de l’af­fect­a­tion;
b.
lor­squ’il s’agit d’un ter­rain à bâtir, ob­lig­a­tion d’en­tre­pren­dre la con­struc­tion dans un délai rais­on­nable et de re­quérir le con­sente­ment de l’autor­ité de première in­stance pour toute modi­fic­a­tion im­port­ante des plans;
c.32
en cas d’ac­quis­i­tion d’im­meubles ser­vant de place­ment de cap­itaux à une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance étrangère ou af­fectés à des buts d’util­ité pub­lique ou de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel ou ser­vant de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial, in­ter­dic­tion de les alién­er pendant dix ans à partir de l’ac­quis­i­tion;
d.
en cas d’im­meubles des­tinés à la con­struc­tion de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial ou com­pren­ant de tels lo­ge­ments, in­ter­dic­tion pour l’ac­quéreur de les util­iser pour lui-même;
e.33
lor­squ’il s’agit d’une résid­ence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, ob­lig­a­tion pour l’ac­quéreur de l’alién­er dans un délai de deux ans s’il ne l’util­ise plus comme telle;
f.
dans le cas de lo­ge­ments de va­cances, in­ter­dic­tion de les louer à l’an­née;
g.
dans le cas d’ap­par­thô­tels, ob­lig­a­tion de mettre les ap­parte­ments à la dis­pos­i­tion de l’hôteli­er pour qu’il en as­sure l’ex­ploit­a­tion en la forme hôtelière con­formé­ment à l’acte de con­sti­tu­tion de la pro­priété par étages et au règle­ment d’ad­min­is­tra­tion et d’util­isa­tion (art. 7);
h.
dans le cas d’une autor­isa­tion d’ac­quérir des parts de so­ciétés im­mob­ilières, in­ter­dic­tion de les alién­er ou de les mettre en gage pendant le délai de bloc­age (let. c) et ob­lig­a­tion de dé­poser ir­ré­vocable­ment les titres au nom de l’ac­quéreur, auprès d’un of­fice de con­sig­na­tion désigné par le can­ton.

3 L’autor­ité de première in­stance peut pré­voir des charges plus sévères pour as­surer l’af­fect­a­tion de l’im­meuble au but in­diqué par l’ac­quéreur.

4 Par mo­tifs im­périeux jus­ti­fi­ant la ré­voca­tion totale ou parti­elle des charges (art. 14, al. 4, LFAIE), on en­tend une modi­fic­a­tion des cir­con­stances qui rend l’ex­écu­tion des charges im­possible ou in­sup­port­able pour l’ac­quéreur.

5 L’ex­a­men de l’ex­écu­tion des charges est de la com­pétence de l’autor­ité de première in­stance ou, si elle n’agit pas, des autor­ités ha­bil­itées à re­courir.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).