1 Si une personne à l’étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu’à la condition d’aliéner d’abord le premier (art. 12, let. d, LFAIE).31
2 En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier;
- a.
- obligation d’affecter de manière durable l’immeuble au but pour lequel l’acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l’autorité de première instance pour toute modification de l’affectation;
- b.
- lorsqu’il s’agit d’un terrain à bâtir, obligation d’entreprendre la construction dans un délai raisonnable et de requérir le consentement de l’autorité de première instance pour toute modification importante des plans;
- c.32
- en cas d’acquisition d’immeubles servant de placement de capitaux à une institution d’assurance étrangère ou affectés à des buts d’utilité publique ou de prévoyance en faveur du personnel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les aliéner pendant dix ans à partir de l’acquisition;
- d.
- en cas d’immeubles destinés à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements, interdiction pour l’acquéreur de les utiliser pour lui-même;
- e.33
- lorsqu’il s’agit d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE, obligation pour l’acquéreur de l’aliéner dans un délai de deux ans s’il ne l’utilise plus comme telle;
- f.
- dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l’année;
- g.
- dans le cas d’apparthôtels, obligation de mettre les appartements à la disposition de l’hôtelier pour qu’il en assure l’exploitation en la forme hôtelière conformément à l’acte de constitution de la propriété par étages et au règlement d’administration et d’utilisation (art. 7);
- h.
- dans le cas d’une autorisation d’acquérir des parts de sociétés immobilières, interdiction de les aliéner ou de les mettre en gage pendant le délai de blocage (let. c) et obligation de déposer irrévocablement les titres au nom de l’acquéreur, auprès d’un office de consignation désigné par le canton.
3 L’autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l’affectation de l’immeuble au but indiqué par l’acquéreur.
4 Par motifs impérieux justifiant la révocation totale ou partielle des charges (art. 14, al. 4, LFAIE), on entend une modification des circonstances qui rend l’exécution des charges impossible ou insupportable pour l’acquéreur.
5 L’examen de l’exécution des charges est de la compétence de l’autorité de première instance ou, si elle n’agit pas, des autorités habilitées à recourir.
31 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
32Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
33Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).