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Art. 12 Échéance des autorisations
1 L’autorisation d’acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu’elle n’est pas utilisée dans un délai de trois ans. 2 L’autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des motifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l’acquéreur le requiert. 3 Les cantons règlent l’échéance des autorisations garanties à l’aliénateur (autorisations de principe). 4 Les autorisations de principe qui n’ont pas été assorties d’une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n’auront pas été utilisées.34 34Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). |