Ordonnance
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(OAIE)


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Art. 15 Constatation de l’assujettissement au régime de l’autorisation

1 L’ac­quéreur re­quiert une dé­cision en con­stata­tion de l’autor­ité de première in­stance lor­sque l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion (art. 2 et 4 à 7 LFAIE) n’est pas d’em­blée ex­clu (art. 17, al. 1, LFAIE).36

2 Lor­sque la dé­cision est de la com­pétence d’une autor­ité fédérale (art. 7, let. h, et 16, al. 1, let. a, LFAIE), l’ac­quéreur ad­resse sa re­quête à l’autor­ité can­tonale de première in­stance à l’in­ten­tion de l’autor­ité fédérale. Les procé­dures ap­plic­ables aux ac­quis­i­tions d’im­meubles visées au chap. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte37 sont réglées dans l’or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte38 (art. 7a, LFAIE).39

3 Au sur­plus, l’autor­ité de première in­stance con­state s’il y a as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion lor­sque:

a.
l’ac­quéreur le re­quiert, sur in­jonc­tion du con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, du pré­posé au re­gistre du com­merce ou de l’autor­ité char­gée des en­chères (art. 18 et 19 LFAIE);
b.
une autor­ité can­tonale ha­bil­itée à re­courir ou l’Of­fice fédéral de la justice le re­quiert (art. 22, al. 2, LFAIE);
c.
le juge civil ou pén­al ou une autre autor­ité le re­quiert.

36Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).

37 RS 192.12

38 RS 192.121

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121).

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