Ordonnance
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(OAIE)


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Art. 18a Examen par l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères 45

1 En cas d’ac­quis­i­tion con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE (ét­ab­lisse­ment stable), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er et l’autor­ité char­gée des en­chères ren­on­cent au ren­voi de l’ac­quéreur devant l’autor­ité de première in­stance pour ex­a­men de l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion (art. 18, al. 1) si:

a.
l’ac­quéreur ét­ablit que l’im­meuble sert à une en­tre­prise pour l’ex­er­cice d’une activ­ité économique;
b.
l’ac­quéreur déclare par écrit, dans le cas d’un im­meuble qui n’est pas con­stru­it, qu’une con­struc­tion y sera érigée pour l’ex­er­cice d’une telle activ­ité;
c.
la su­per­ficie de réserve des­tinée à l’ex­ten­sion de l’en­tre­prise ne dé­passe pas un tiers de la sur­face totale.

2 En cas d’ac­quis­i­tion con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, let. b, LFAIE (résid­ence prin­cip­ale), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er et l’autor­ité char­gée des en­chères ren­on­cent au ren­voi si:

a.
l’ac­quéreur produit une autor­isa­tion val­able de sé­jour per­met­tant de créer un dom­i­cile (per­mis B; art. 5, al. 2) ou un autre droit (art. 5, al. 3);
b.
l’ac­quéreur déclare par écrit qu’il ac­quiert l’im­meuble comme résid­ence prin­cip­ale;
c.
la sur­face de l’im­meuble ne dé­passe pas 3000 m2.

3 En cas d’ac­quis­i­tion d’une résid­ence secondaire par un front­ali­er dans la ré­gion de son lieu de trav­ail (art. 7, let. j, ch. 1 et 2, LFAIE), l’of­fice du re­gistre fon­ci­er et l’autor­ité char­gée des en­chères ren­on­cent au ren­voi si:46

a.47
l’ac­quéreur produit une autor­isa­tion front­alière UE-AELE val­able (art. 4, al. 1, OL­CP48);
b.
l’ac­quéreur déclare par écrit qu’il ac­quiert l’im­meuble comme résid­ence secondaire;
c.
la sur­face de l’im­meuble ne dé­passe pas 1000 m2.49

45In­troduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87).

48 RS 142.203

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

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