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Art. 18a Examen par l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères 45
1 En cas d’acquisition conformément à l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE (établissement stable), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi de l’acquéreur devant l’autorité de première instance pour examen de l’assujettissement au régime de l’autorisation (art. 18, al. 1) si:
2 En cas d’acquisition conformément à l’art. 2, al. 2, let. b, LFAIE (résidence principale), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si:
3 En cas d’acquisition d’une résidence secondaire par un frontalier dans la région de son lieu de travail (art. 7, let. j, ch. 1 et 2, LFAIE), l’office du registre foncier et l’autorité chargée des enchères renoncent au renvoi si:46
45Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87). 49 Introduit par le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115). |