Ordonnance
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(OAIE)


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Art. 19 Avis d’autres autorités

1 Av­ant de pren­dre une dé­cision, l’autor­ité de première in­stance prend l’avis:

a.51
de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, lor­squ’il s’agit de l’as­sujet­tisse­ment au ré­gime de l’autor­isa­tion pour l’ac­quis­i­tion de parts d’un fonds de place­ment im­mob­ilier qui ne fait pas l’ob­jet d’un marché réguli­er ou de parts d’un pat­rimoine ana­logue (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE) et qui re­quiert une autor­isa­tion ou une ap­prob­a­tion rel­ev­ant du droit des marchés fin­an­ci­ers;
b.
de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers52, lor­squ’il s’agit de l’autor­isa­tion d’ac­quérir un im­meuble devant ser­vir de place­ment à une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance étrangère ou sous dom­in­a­tion étrangère (art. 8, al. 1, let. b, LFAIE), ou lor­squ’il s’agit de ré­voca­tion des charges (art. 11, al. 4);
c.
de l’autor­ité fisc­ale can­tonale, qui con­state si l’ac­quéreur est ex­onéré de l’im­pôt fédéral dir­ect pour l’im­meuble en cause, lor­sque ce­lui-ci est préten­du­ment af­fecté à un but de pré­voy­ance en faveur du per­son­nel d’ét­ab­lisse­ments stables en Suisse ou à des buts d’in­térêt pub­lic (art. 8, al. 1, let. c, LFAIE);
d.
de l’autor­ité can­tonale com­pétente, lor­squ’il s’agit d’un im­meuble des­tiné à la con­struc­tion de lo­ge­ments à ca­ra­ctère so­cial ou com­pren­ant de tels lo­ge­ments (art. 9, al. 1, let. a, LFAIE);
e.53
des autor­ités can­tonale et fédérale com­pétentes lor­squ’il s’agit d’ex­am­iner s’il ex­iste des in­térêts jus­ti­fi­ant l’ac­quis­i­tion d’une résid­ence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, LFAIE.

2 L’autor­ité de première in­stance peut pren­dre l’avis d’autres autor­ités fédérales ou can­tonales pour ét­ab­lir un état de fait (art. 22, al. 1 et 24, al. 1, LFAIE).

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 31 janv. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

52 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

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