Art. 2 Personnes à l’étranger 6
1 Ne sont pas considérés comme des personnes à l’étranger les ressortissants suivants, s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 du code civil (CC)7:
2 Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement UE-AELE valable (art. 4, al. 1, et art. 5 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes [OLCP]9) permettant de créer un domicile.10 3 Par personnes qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse (art. 5, al. 1, let. abis, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d’une autorisation valable d’établissement (art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers; LEtr)11.12 4 Les étrangers qui n’ont pas besoin d’une autorisation de la police des étrangers pour leur séjour légal (art. 5, al. 3), sont assujettis au régime de l’autorisation pour l’acquisition d’immeubles de la même manière que les étrangers qui ont besoin d’une autorisation de la police des étrangers. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 87). Erratum du 9 nov. 2022 (RO 2022 656). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5627). |