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Art. 20 Statistique
1 La statistique sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (art. 24, al. 3, LFAIE) porte sur:
2 Le conservateur du registre foncier communique sans délai et gratuitement ces inscriptions à l’Office fédéral de la justice, au moyen des formules fournies par ledit office; les cantons peuvent prévoir que les communications sont transmises par les autorités de première instance ou par l’autorité habilitée à recourir. 3 L’Office fédéral de la justice publie chaque année un résumé des données statistiques dans «La Vie économique». 4 Le résumé des données statistiques porte aussi sur l’acquisition d’immeubles par des étrangers, non compris les transferts entre acquéreurs et aliénateurs étrangers et les transferts à des Suisses d’immeubles en mains étrangères (accroissement net). 5 L’utilisation des données personnelles dans un but autre que statistique est admissible seulement si la loi le prévoit. 54Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). 55Abrogée par le ch. I de l’O du 23 nov. 1988, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1998). 56Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122). |