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Art. 4 Cas de rigueur
1 L’aliénateur qui invoque un cas de rigueur (art. 8, al. 3, LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu’il a offert sans succès son logement au prix de revient à des personnes non assujetties au régime de l’autorisation; lorsque l’appartement appartient depuis plus de trois ans à l’aliénateur, celui-ci peut ajouter au prix de revient un intérêt équitable. 2 L’acquisition d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel ne peut être autorisée, même dans un cas de rigueur, que dans des lieux à vocation touristique au sens du droit en vigueur (art. 9, al. 3, LFAIE) ou du droit antérieur (art. 21, al. 2). |