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Ordonnance
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(OAIE)

Art. 4 Cas de rigueur

1 L’alién­ateur qui in­voque un cas de ri­gueur (art. 8, al. 3, LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu’il a of­fert sans suc­cès son lo­ge­ment au prix de re­vi­ent à des per­sonnes non as­sujet­ties au ré­gime de l’autor­isa­tion; lor­sque l’ap­parte­ment ap­par­tient depuis plus de trois ans à l’alién­ateur, ce­lui-ci peut ajouter au prix de re­vi­ent un in­térêt équit­able.

2 L’ac­quis­i­tion d’un lo­ge­ment de va­cances ou d’un ap­parte­ment dans un ap­par­thôtel ne peut être autor­isée, même dans un cas de ri­gueur, que dans des lieux à vo­ca­tion tour­istique au sens du droit en vi­gueur (art. 9, al. 3, LFAIE) ou du droit an­térieur (art. 21, al. 2).