Art. 5 Résidence principale
1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l’acquisition d’une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 2 Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17 3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d’un autre droit les personnes au service:
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5627). 18Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121). |