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Ordonnance
sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger
(OAIE)

Art. 5 Résidence principale

1 Le dom­i­cile jus­ti­fi­ant le non-as­suje­tisse­ment de l’ac­quis­i­tion d’une résid­ence prin­cip­ale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se déter­mine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15

2 Un dom­i­cile lé­gale­ment con­stitué présup­pose en outre, soit une autor­isa­tion val­able de sé­jour per­met­tant de créer un dom­i­cile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17

3 Lor­sque les con­di­tions du dom­i­cile sont re­m­plies, sont réputées au bénéfice d’un autre droit les per­sonnes au ser­vice:

a.18
des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte19 si elles sont au bénéfice d’une carte de lé­git­im­a­tion du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
b.
de bur­eaux d’ad­min­is­tra­tions étrangères de chemins de fer, de postes et de dou­anes ay­ant leur siège en Suisse (cer­ti­ficat de ser­vice).

14 RS 210

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).

16RS 142.20

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5627).

18Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121).

19 RS 192.12