Ordonnance
sur l’alcool
(OAlc)

du 15 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 7 Distillerie agricole

(art. 14 LAlc)

Si, en rais­on de la situ­ation géo­graph­ique de leur ex­ploit­a­tion, des ag­ri­cul­teurs ne peuvent re­courir à une dis­til­ler­ie à façon, l’AFD peut autor­iser un ag­ri­cul­teur voisin à dis­til­ler les matières premières de ces ag­ri­cul­teurs ou à prêter ou louer son ap­par­eil à ces derniers. Les mesur­es de con­trôle prévues pour les dis­til­ler­ies pro­fes­sion­nelles sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

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