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Art. 2 Communication avec les autorités
(art. 23 LAlc) 1 Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3, à savoir:
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |