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Art. 27 Fourniture de sûretés
(art. 34, al. 2, LAlc) 1 L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances résultant de l’assujettissement à l’impôt sur l’alcool. Elles ne peuvent être libérées que lorsque l’assujetti a rempli toutes ses obligations. 2 Le montant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks annuels moyens et sur les quantités mises à la consommation chaque mois. 3 L’OFDF fixe le montant des sûretés. Il peut imposer des charges supplémentaires ainsi qu’un montant minimal. |