Ordonnance
sur l’alcool
(OAlc)

du 15 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 27 Fourniture de sûretés

(art. 34, al. 2, LAlc)

1 L’ex­ploit­ant d’un en­trepôt fisc­al doit fournir des sûretés. Celles-ci ser­vent de garantie pour toutes les créances ré­sult­ant de l’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt sur l’al­cool. Elles ne peuvent être libérées que lor­sque l’as­sujetti a re­m­pli toutes ses ob­lig­a­tions.

2 Le mont­ant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks an­nuels moy­ens et sur les quant­ités mises à la con­som­ma­tion chaque mois.

3 L’OF­DF fixe le mont­ant des sûretés. Il peut im­poser des charges sup­plé­mentaires ain­si qu’un mont­ant min­im­al.

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