Ordonnance
sur l’alcool
(OAlc)

du 15 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 28 Conditions relatives à l’autorisation

(art. 34, al. 3, LAlc)

1 L’OF­DF oc­troie l’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al lor­sque:

a.
la quant­ité d’al­cool pur traitée chaque an­née con­formé­ment à l’art. 25 s’élève au min­im­um à 200 litres;
b.
les sûretés exigées sont fournies;
c.
les lo­c­aux et les ré­cipi­ents sat­is­font aux ex­i­gences en matière de con­trôle;
d.
le bon déroul­e­ment de la procé­dure et la sé­cur­ité fisc­ale sont garantis.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un en­trepôt fisc­al peut être oc­troyée pour une durée lim­itée et as­sortie de charges.

3 Elle est in­trans­miss­ible et in­cess­ible.

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