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Art. 30 Assujettissement à l’impôt
(art. 34, al. 3, LAlc) 1 L’impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l’entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 64 sont constatées. 2 Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d’impôt reste assujetti à l’impôt jusqu’à la constatation de l’exportation par le bureau de douane. 3 Au surplus, les dispositions de l’art. 45 sont applicables à l’acheminement des boissons distillées. |