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Art. 40 Communication des résultats
(art. 32, al. 2, LAlc) 1 Le détenteur d’une autorisation d’utilisation doit communiquer les résultats annuels de la comptabilité-matières conformément aux directives de l’OFDF. 2 Est soumis à l’obligation de communiquer quiconque:
3 Les résultats doivent être communiqués pour le 30e jour suivant la fin de l’exercice ou de l’année civile. |