Ordonnance
sur l’alcool
(OAlc)

du 15 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 53 Demande unique de dénaturation

(art. 31, al. 2, LAlc)

1 Les per­sonnes qui ne dé­tiennent pas une autor­isa­tion de dénat­ur­a­tion peuvent de­mander à l’OF­DF l’autor­isa­tion de procéder à une dénat­ur­a­tion unique.

2 La de­mande doit être présentée à l’OF­DF au min­im­um cinq jours ouv­rables av­ant la dénat­ur­a­tion.

3 Elle doit être ac­com­pag­née d’in­dic­a­tions sur:

a.
les produits devant être dénaturés;
b.
les dénatur­ants prévus;
c.
la quant­ité devant être dénaturée;
d.
le pro­ces­sus de dénat­ur­a­tion et les in­stall­a­tions dispon­ibles.

4 Quiconque présente une de­mande de dénat­ur­a­tion est tenu d’ac­quérir les dénatur­ants, de mettre à dis­pos­i­tion les in­stru­ments de mesure ap­pro­priés et de pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent. L’OF­DF règle la suite de la procé­dure.

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