Ordonnance
sur l’alcool
(OAlc)

du 15 septembre 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 56 Réglementation spéciale applicable aux agriculteurs

(art. 16 LAlc)

1 Les ag­ri­cul­teurs sont taxés pour la quant­ité de bois­sons spiritueuses qu’ils re­mettent gra­tu­ite­ment ou contre rémun­éra­tion à des tiers ou pour laquelle ils ne peuvent prétendre à l’al­loc­a­tion en fran­chise.

2 Les ag­ri­cul­teurs dont l’al­loc­a­tion en fran­chise est lim­itée ou non sont tenus d’an­non­cer à l’OF­DF toute ces­sion.

3 Lor­sque, au cours de l'ex­er­cice compt­able, elles at­teignent une quant­ité de 50 litres, les ces­sions de bois­sons spiritueuses doivent être déclarées en vue de la tax­a­tion à la fin du mois dur­ant le­quel la quant­ité est dé­passée. Celles qui sont in­férieures à 50 litres sont taxées à la fin de l’ex­er­cice compt­able.

4 Pour les ag­ri­cul­teurs dont la fran­chise d’im­pôt est lim­itée, la tax­a­tion fisc­ale con­cernant la quant­ité de bois­sons spiritueuses util­isée en plus de la fran­chise est ét­ablie à la fin de l’ex­er­cice compt­able.

5 Lor­sque l’as­sujetti ne re­m­plit plus les con­di­tions lé­gales pour être re­con­nu ag­ri­cul­teur visée à l’art. 1, let. e, l’im­pos­i­tion est ef­fec­tuée pour toute la durée de l’ex­er­cice compt­able cor­res­pond­ant.

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