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Art. 56 Réglementation spéciale applicable aux agriculteurs
(art. 16 LAlc) 1 Les agriculteurs sont taxés pour la quantité de boissons spiritueuses qu’ils remettent gratuitement ou contre rémunération à des tiers ou pour laquelle ils ne peuvent prétendre à l’allocation en franchise. 2 Les agriculteurs dont l’allocation en franchise est limitée ou non sont tenus d’annoncer à l’OFDF toute cession. 3 Lorsque, au cours de l'exercice comptable, elles atteignent une quantité de 50 litres, les cessions de boissons spiritueuses doivent être déclarées en vue de la taxation à la fin du mois durant lequel la quantité est dépassée. Celles qui sont inférieures à 50 litres sont taxées à la fin de l’exercice comptable. 4 Pour les agriculteurs dont la franchise d’impôt est limitée, la taxation fiscale concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établie à la fin de l’exercice comptable. 5 Lorsque l’assujetti ne remplit plus les conditions légales pour être reconnu agriculteur visée à l’art. 1, let. e, l’imposition est effectuée pour toute la durée de l’exercice comptable correspondant. |