Ordonnance
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Art. 29 Aptitude à donner son sang
1 L’aptitude à donner son sang doit être appréciée par un médecin diplômé expérimenté en matière de transfusion sanguine ou par une personne formée à cet effet et placée sous la surveillance d’un médecin diplômé. 2 Les donneurs doivent recevoir une information complète sur le prélèvement de sang ainsi que, avant le prélèvement, sur les risques d’infection liés aux principaux agents pathogènes, afin qu’ils renoncent à donner leur sang si le don présente un risque d’infection pour des tiers. 3 Au demeurant, les informations lors d’un prélèvement de sang sont réglées à l’annexe 5, ch. 3. 4 Doivent notamment être exclus:
5 Au demeurant, l’appréciation de l’aptitude à donner son sang est réglée à l’annexe 5, ch. 1. |