Ordonnance
sur les autorisations dans le domaine des médicaments
(OAMéd)

du 14 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 29 Aptitude à donner son sang

1 L’aptitude à don­ner son sang doit être ap­pré­ciée par un mé­de­cin diplômé ex­péri­menté en matière de trans­fu­sion san­guine ou par une per­sonne formée à cet ef­fet et placée sous la sur­veil­lance d’un mé­de­cin diplômé.

2 Les don­neurs doivent re­ce­voir une in­form­a­tion com­plète sur le prélève­ment de sang ain­si que, av­ant le prélève­ment, sur les risques d’in­fec­tion liés aux prin­ci­paux agents patho­gènes, afin qu’ils ren­on­cent à don­ner leur sang si le don présente un risque d’in­fec­tion pour des tiers.

3 Au de­meur­ant, les in­form­a­tions lors d’un prélève­ment de sang sont réglées à l’an­nexe 5, ch. 3.

4 Doivent not­am­ment être ex­clus:

a.
les per­sonnes chez lesquelles une in­fec­tion par le VIH a été dia­gnostiquée;
b.
les per­sonnes mal­ad­es du sida ou présent­ant des symptômes sug­gérant cette mal­ad­ie;
c.
les per­sonnes dont le com­porte­ment en­traîne un risque d’in­fec­tion par le VIH;
d.
les partenaires in­times des per­sonnes visées aux let. a à c;
e.
les per­sonnes présent­ant un risque spé­ci­fique d’in­fec­tions à pri­ons;
f.
les per­sonnes ay­ant subi des greffes de trans­plants d’ori­gine an­i­male.

5 Au de­meur­ant, l’ap­pré­ci­ation de l’aptitude à don­ner son sang est réglée à l’an­nexe 5, ch. 1.

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