Ordonnance
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Art. 33 Information du donneur
1 En cas de test positif, les résultats ne sont communiqués au donneur que si le test a été confirmé par des méthodes appropriées. 2 La communication au donneur des résultats d’un test positif doit être assortie du conseil et de l’assistance nécessaires. 3 Le donneur peut refuser que les résultats d’un test lui soient communiqués. |