Ordonnance
sur les autorisations dans le domaine des médicaments
(OAMéd)

du 14 novembre 2018 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente or­don­nance règle:

a.
la fab­ric­a­tion des médic­a­ments;
b.
le com­merce de gros des médic­a­ments;
c.
l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it des médic­a­ments;
d.
le com­merce des médic­a­ments à l’étranger à partir de la Suisse;
e.
le prélève­ment de sang des­tiné aux trans­fu­sions ou à la fab­ric­a­tion de médic­a­ments ain­si que tout autre élé­ment de sé­cur­ité es­sen­tiel pour les opéra­tions en rap­port avec le sang ou les produits san­guins la­biles;
f.
les activ­ités de courtier ou d’agent en re­la­tion avec des médic­a­ments;
g.
les autor­isa­tions à durée lim­itée d’ad­min­is­tra­tion de médic­a­ments selon l’art. 9b, al. 1, LPTh.

2 À l’ex­cep­tion des art. 27, 28 et 47, la présente or­don­nance s’ap­plique égale­ment, par ana­lo­gie, à l’util­isa­tion des trans­plants stand­ard­isés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 16 mars 2007 sur la trans­plant­a­tion2.

3 Les art. 29 à 38 ne s’ap­pli­quent pas aux trans­plants stand­ard­isés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 2, de l’or­don­nance du 16 mars 2007 sur la trans­plant­a­tion.

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