Ordonnance
sur les autorisations dans le domaine des médicaments
(OAMéd)

du 14 novembre 2018 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 20 Dérogations au régime de l’autorisation

1 Les mé­de­cins et les vétérin­aires qui, en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ex­er­cent leur pro­fes­sion de part et d’autre de la frontière ont le droit d’im­port­er ou d’ex­port­er sans autor­isa­tion de petites quant­ités de médic­a­ments prêts à l’em­ploi, pour autant que l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion l’ex­ige.

2 Les of­fi­cines pub­liques, les phar­ma­cies d’hôpit­al et les droguer­ies tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale de re­mettre des médic­a­ments n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion de Swiss­med­ic pour des act­es oc­ca­sion­nels de com­merce de gros de médic­a­ments avec d’autres tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale de re­mettre des médic­a­ments dans le can­ton où elles ont leur siège. Si les médic­a­ments sont dis­tribués à plus de cinq cli­ents par an ou si la dis­tri­bu­tion est déléguée à un tiers, une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion de Swiss­med­ic est né­ces­saire.

3 Les règles des BPD fig­ur­ant à l’an­nexe 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux activ­ités de com­merce de gros visées à l’al. 2.

4 Les activ­ités de com­merce de gros visées à l’al. 2 doivent être déclarées aux autor­ités can­tonales com­pétentes.

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