Ordonnance
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Art. 25 Devoirs de diligence
1 Le titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 24 s’assure que le fournisseur et le destinataire sont autorisés à se livrer aux opérations qu’ils effectuent. Il doit être en mesure de produire des justificatifs à ce sujet. 2 Il s’assure que les médicaments ne proviennent pas d’un trafic illégal et ne sont pas destinés à des fins illicites. 3 Il transmet au fournisseur toutes les informations importantes relatives à la qualité et la sécurité des médicaments ainsi que celles pertinentes pour les autorités que lui communique le destinataire, et vice versa, en particulier les informations concernant d’éventuels retraits de médicaments. 4 Les agents doivent en outre conserver des copies des documents relatifs à la conclusion des affaires. |