Ordonnance
sur les autorisations dans le domaine des médicaments
(OAMéd)

du 14 novembre 2018 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 60 Ordre de procéder à des inspections et exécution

1 L’autor­ité com­pétente peut, en tout temps, or­don­ner ou ef­fec­tuer elle-même des in­spec­tions en Suisse, si elle le juge né­ces­saire.

2 Swiss­med­ic peut procéder, aux frais de l’im­portateur, à l’in­spec­tion de fab­ric­ants de médic­a­ments sis à l’étranger et d’en­tre­prises sises à l’étranger qui pratiquent le com­merce en gros de médic­a­ments. Il in­forme l’en­tre­prise im­port­atrice au préal­able.

3 Dans les États avec lesquels la Suisse a con­clu un ac­cord de re­con­nais­sance mu­tuelle des sys­tèmes de con­trôle des BPF, il ne procède à des in­spec­tions que dans des cas dû­ment motivés et après con­cer­ta­tion avec les autor­ités sanitaires étrangères com­pétentes.

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