Ordonnance
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Art. 64 Collaboration entre Swissmedic et les cantons
1 Swissmedic et les autorités cantonales collaborent dans le cadre de leurs tâches de contrôle et peuvent en particulier échanger des informations confidentielles. 2 Ils s’informent réciproquement:
3 Les autorités cantonales communiquent à Swissmedic toute information laissant supposer la présence de défauts de qualité ou de sécurité. 4 Swissmedic peut seconder les services d’inspection cantonaux dans la mise en œuvre de la formation continue et du perfectionnement de leurs inspecteurs. |