Ordonnance
sur les autorisations dans le domaine des médicaments
(OAMéd)

du 14 novembre 2018 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 9 Collecte de données concernant les médicaments visés à l’art. 9,
al. 2,
let. a à c
bis , LPTh

Les can­tons peuvent col­lecter des don­nées chez les fab­ric­ants sur les médic­a­ments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, et 2bis, LPTh. Les fab­ric­ants sont tenus de com­mu­niquer les don­nées né­ces­saires si les can­tons le de­mandent.

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