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Art. 50 Médicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains
1 Quiconque exporte des médicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains doit disposer pour chaque livraison d’une autorisation de Swissmedic. 2 Quiconque fait le commerce à l’étranger de tels médicaments doit disposer, pour toute livraison, d’une autorisation de Swissmedic. 3 Une autorisation au sens des al. 1 et 2 peut être délivrée dans la mesure où le requérant:
4 Swissmedic publie une liste des médicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains. À cette fin, il se fonde sur le droit en vigueur dans l’UE, notamment sur les actes délégués et les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément au règlement (CE) no 1236/200516. 16 Règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; version du JO L 200 du 30.7.2005, p. 1 |