Ordonnance
sur les autorisations dans le domaine des médicaments
(OAMéd)


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Art. 50 Médicaments susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains

1 Quiconque ex­porte des médic­a­ments sus­cept­ibles d’être util­isés pour l’ex­écu­tion d’êtres hu­mains doit dis­poser pour chaque liv­rais­on d’une autor­isa­tion de Swiss­med­ic.

2 Quiconque fait le com­merce à l’étranger de tels médic­a­ments doit dis­poser, pour toute liv­rais­on, d’une autor­isa­tion de Swiss­med­ic.

3 Une autor­isa­tion au sens des al. 1 et 2 peut être délivrée dans la mesure où le re­quérant:

a.
con­firme à Swiss­med­ic que, sur la base des véri­fic­a­tions ef­fec­tuées, ri­en n’in­dique que le médic­a­ment con­cerné sera util­isé pour l’ex­écu­tion d’êtres hu­mains, et qu’il
b.
fournit une déclar­a­tion du des­tinataire dans laquelle ce­lui-ci s’en­gage à ce que le médic­a­ment ne soit pas util­isé par lui-même ou par un tiers dans le but d’ex­écuter des êtres hu­mains.

4 Swiss­med­ic pub­lie une liste des médic­a­ments sus­cept­ibles d’être util­isés pour l’ex­écu­tion d’êtres hu­mains. À cette fin, il se fonde sur le droit en vi­gueur dans l’UE, not­am­ment sur les act­es délégués et les act­es d’ex­écu­tion ad­op­tés par la Com­mis­sion européenne con­formé­ment au règle­ment (CE) no 1236/200516.

16 Règle­ment (CE) no 1236/2005 du Con­seil du 27 juin 2005 con­cernant le com­merce de cer­tains bi­ens sus­cept­ibles d’être util­isés en vue d’in­f­li­ger la peine cap­itale, la tor­ture ou d’autres peines ou traite­ments cruels, in­hu­mains ou dé­grad­ants; ver­sion du JO L 200 du 30.7.2005, p. 1

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