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Art. 12 Chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical et laboratoires 41
Les chiropraticiens, les sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical) et les laboratoires autorisés à pratiquer à titre indépendant, au sens des art. 44, 45, 47 à 50a, 53 et 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie42, peuvent aussi pratiquer à la charge de l’assurance militaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI43) peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance militaire. 41Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5081). 42 RS 832.102 43 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |