Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 16 Gain assuré dans le cas de l’indemnité journalière

1 Est réputé gain as­suré le mont­ant des presta­tions re­ven­ant de droit à l’as­suré en rémun­éra­tion d’une activ­ité luc­rat­ive prin­cip­ale ou ac­cessoire. Il est con­verti en gain an­nuel et di­visé par 365.

2 Est réputé gain as­suré pour les salar­iés le salaire av­ant dé­duc­tion des cot­isa­tions du salar­ié aux as­sur­ances so­ciales. Les cot­isa­tions patronales ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3 Est réputé gain as­suré pour les in­dépend­ants le revenu net de l’en­tre­prise qui res­sort de la compt­ab­il­ité com­mer­ciale sur la base du bil­an et dans les autres cas en fonc­tion du revenu brut après dé­duc­tion des coûts de pro­duc­tion et, le cas échéant, des amor­t­isse­ments, pertes et pro­vi­sions. Si le revenu net est dis­pro­por­tion­nelle­ment faible, not­am­ment en péri­ode de créa­tion de l’en­tre­prise, c’est la valeur ob­ject­ive du trav­ail fourni dans l’ex­ploit­a­tion qui est portée en compte comme gain as­suré.

4 À l’ex­cep­tion des al­loc­a­tions fa­miliales au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales56, les al­loc­a­tions sup­plé­mentaires régulières tell­es que les in­dem­nités pour heures sup­plé­mentaires, trav­ail domin­ic­al, de nu­it ou par équipes, l’in­dem­nité sup­plé­mentaire de risques et l’in­dem­nité de résid­ence sont portées en compte. Les revenus en nature et les frais sont évalués selon les barèmes générale­ment ad­mis en matière fisc­ale.57

5 Est réputé gain as­suré, pour les femmes et les hommes au foy­er, les filles et les fils ac­com­plis­sant des tâches mén­agères ou en­gagés dans l’ex­ploit­a­tion fa­miliale sans rémun­éra­tion en es­pèces, le salaire qui dev­rait être ver­sé à un em­ployé de même qual­i­fic­a­tion, étranger à la fa­mille et ef­fec­tu­ant une activ­ité semblable dans la même ré­gion.

6 Pour les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants, le gain as­suré est, en règle générale, fixé selon les valeurs ét­ablies, sur la base de la sur­face cul­tiv­able et de l’em­place­ment géo­gra­phique de l’ex­ploit­a­tion, ain­si que sur la base du chep­tel.

56 RS 836.2

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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