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Art. 26 Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente
1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 20 940 francs.69 La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l’atteinte à l’intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération. 2 L’adaptation du montant annuel des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi a lieu en même temps que l’adaptation des rentes selon l’art. 43 de la loi. 69Nouvelle teneur selon l’art. 7 de l’O AM du 29 oct. 2008 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085193). |
