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Art. 32 Imputation des prestations de l’AVS, de l’AI ou de l’AA 80
1 En cas de cumul d’une rente de l’assurance militaire avec une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:81
2 Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l’assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l’art. 28, al. 4, de la loi n’était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l’art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule. 3 Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l’indemnité journalière. 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883). BGE
123 V 88 () from 30. Juni 1997
Regeste: Art. 34 Abs. 2 BVG, Art. 24 Abs. 2 BVV 2 - Bei der Überentschädigungsberechnung in der beruflichen Vorsorge sind nur effektiv erzielte, nicht auch zumutbarerweise erzielbare Erwerbseinkommen Teilinvalider anzurechnen. - Die Überentschädigungsberechnung hat in der Weise zu erfolgen, dass von dem bei völliger Erwerbsunfähigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst ausgegangen wird und hierauf die bei teilweiser Arbeits- und Erwerbsfähigkeit noch erzielten Erwerbseinkommen in Abzug gebracht werden. |