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Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 32 Imputation des prestations de l’AVS, de l’AI ou de l’AA 80

1 En cas de cu­mul d’une rente de l’as­sur­ance milit­aire avec une rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents, sont en­tière­ment pris en con­sidéra­tion, sous réserve des al. 2 et 3:81

a.82
les rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et de l’as­sur­ance-in­valid­ité ain­si que de l’as­sur­ance-ac­ci­dents lor­squ’elles sont en con­cours avec les rentes de l’as­sur­ance milit­aire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orph­elins sont cu­mulées;
b.
les al­loc­a­tions de renchérisse­ment;
c.
les revenus d’une activ­ité luc­rat­ive que le béné­fi­ci­aire d’une rente de l’assu­rance milit­aire et de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents tou­che ou pour­rait en­core touch­er en vertu de sa ca­pa­cité de gain parti­elle.

2 Est déter­min­ant pour le cal­cul de la ré­duc­tion, le gain an­nuel qui sert de base à la rente de l’as­sur­ance milit­aire ou qui lui ser­virait de base si la lim­ite de gain supé­rieure prévue par l’art. 28, al. 4, de la loi n’était pas prise en con­sidéra­tion. Cette lim­ite de ré­duc­tion est sou­mise aux ad­apt­a­tions pre­scrites à l’art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la ré­duc­tion de la rente sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’in­dem­nité journ­alière.

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).