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Art. 34 Recours formé par l’OFSP 88
1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 27 de la loi et les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA doivent communiquer leurs décisions à l’OFSP.89 2 L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions visées à l’al. 1. 88 Anciennement art. 35. Nouvelle teneur selon le ch. II 99 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345). |