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Art. 7a Service civil 26
1 Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi fédérale du 6 octobre 199527 sur le service civil et de l’ordonnance du 11 septembre 199628 sur le service civil. 2 L’assurance militaire déploie également ses effets durant un congé et durant l’interruption d’une période d’affectation.29 26Introduit par l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RO 19962685). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751). 27RS 824.0 28 RS 824.01 29 Introduit par le ch.I de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3092). |
