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Art. 1 Service militaire et service de protection civile
1 Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir conformément à la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)4 et à l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires5.6 2 …7 3 Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile8 et à l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile9.10 4 Ne sont pas réputés service militaire ou service de protection civile, notamment, l’obligation d’entretenir, hors du service, les vêtements, l’équipement personnel et l’armement, ni les travaux préparatoires en vue du service militaire ou de la protection civile. 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). 7 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2751). 8 RS 520.1 10 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031). |