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Art. 13c Rémunération du traitement hospitalier 49
1 Pour la rémunération du traitement, de la nourriture et du logement dans la division commune d’un hôpital, l’assurance militaire conclut des conventions sur la collaboration et les tarifs et convient de forfaits avec les hôpitaux. Les forfaits sont liés aux prestations et basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les tarifs hospitaliers s’alignent sur l’indemnisation des hôpitaux qui fournissent les prestations de manière efficiente et dans la qualité requise à un prix avantageux. 2 Les partenaires contractuels peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. 3 Les rémunérations visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par l’assurance militaire. 4 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois. 49 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |