Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 14 Coordination des tarifs

150

2 L’as­sur­ance milit­aire rem­bourse les médic­a­ments, les spé­ci­al­ités phar­ma­ceut­iques et les ana­lyses de labor­atoire, d’après les listes qui ont été ét­ablies con­formé­ment à l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mala­die51.52

3 Le DFI peut ét­ab­lir un tarif pour le rem­bourse­ment des moy­ens et appa­re­ils ser­vant à la guéris­on.

4 Les as­surés qui se rendent dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er auquel l’ac­cord tari­faire n’est pas ap­plic­able sont rem­boursés comme ils le seraient dans un hôpit­al com­par­able auquel l’ac­cord tari­faire s’ap­plique. Les cas ur­gents sont réser­vés.53

50 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

51RS 832.10

52Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 19953867).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).