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Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 24 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

1 L’an­née dur­ant laquelle les rentes ont été al­louées pour la dernière fois par déci­sion selon l’art. 49 LP­GA est déter­min­ante pour l’ad­apt­a­tion des rentes à l’évolu­tion des salaires et des prix selon l’art. 43 de la loi.66

2 Les rentes sont ad­aptées en fonc­tion de l’évolu­tion en pour-cent de l’in­dice des salaires nom­in­aux et de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion pour les ren­ti­ers selon l’an­née déter­min­ante.

3 Les rentes de durée in­déter­minée, qui ont été cal­culées sur la base du mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré, sont ad­aptées en fonc­tion du gain qui serait dé­ter­min­ant si l’on ne tenait pas compte du gain max­im­um.

4 Les rentes de durée déter­minée ne sont pas ad­aptées.

5 Toutes les rentes qui ne sont pas ad­aptées et qui, jusqu’à ce jour, ont été cal­culées sur la base du mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré, seront nou­velle­ment cal­cu­lées sur le gain an­nuel qui aurait dû ser­vir de base lors de la fix­a­tion de la rente et pour laquelle on n’a pas tenu compte du gain max­im­um as­suré.

6 Le nou­veau mont­ant max­im­um du gain an­nuel as­suré est au plus pris en con­sidé­ra­tion pour toutes les rentes.

7 L’ad­apt­a­tion des rentes est com­mu­niquée sans form­al­ité selon l’art. 51 LP­GA.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).