Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

du 10 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 28a Primes pour les prestations en cas de maladie

1 La prime men­suelle pour les presta­tions en cas de mal­ad­ie est de 365 francs.74

2 La prime est ré­duite comme suit pour les as­surés à titre pro­fes­sion­nel dont le salaire se situe dans l’une des fourchettes suivantes:

a.
si leur salaire est égal ou in­férieur au mont­ant max­im­al de la classe de salaire 10: 48 %;
b.
si leur salaire dé­passe le mont­ant max­im­al selon la let. a et est égal ou in­férieur au mont­ant max­im­al de la classe 13: 27 %;
c.
si leur salaire dé­passe le mont­ant max­im­al selon la let. b et est égal ou in­férieur au mont­ant max­im­al de la classe 16: 12 %.

3 Le salaire défini à l’art. 36 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)75, y com­pris la prime de fonc­tion, l’al­loc­a­tion spé­ciale et celle liée au marché de l’em­ploi selon les art. 46, 48 et 50 OP­ers, est déter­min­ant pour la ré­duc­tion.

4 La partie des primes af­férente au risque de mal­ad­ie des as­surés à titre pro­fes­sion­nel en­gagés à temps partiel est égale à celle qu’ils dev­raient vers­er s’ils avaient été en­gagés à plein temps.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021655).

75 RS 172.220.111.3

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