|
Art. 5 Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service
1 Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, notamment, quiconque est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de moniteur, d’aide ou de personne auxiliaire:17
2 Lors de manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi.18 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937). |