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Art. 11 Hôpitaux, établissements de cure et centres de dépistage 38
1 Sont réputés hôpitaux au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier des atteintes à la santé ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.39 2 Sont réputées établissements de cure au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi, les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire en milieu hospitalier ou à une cure.40 3 Sont réputés établissements de soins les établissements publics ainsi que les homes privés reconnus d’utilité publique non compris aux al. 1 et 2 et qui offrent le logement, les soins et l’assistance aux personnes âgées ou infirmes. 4 Sont réputées centres de dépistage les institutions de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents obligatoire servant à l’examen des mesures médicales et professionnelles requises en vue de l’amélioration ou du maintien de la capacité de gain. 38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). |